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La DSS revient sur les contrats collectifsAlors que les premiers redressements tombent, la Direction de la Sécurité sociale (DSS) précise sa position sur la circulaire du 30 janvier relative aux contrats collectifs et obligatoires.
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Six mois après la publication de la circulaire précisant le régime d’exonérations des contrats collectifs et obligatoires en santé, retraite et prévoyance, la DSS précise sa position. En réponse à un recours gracieux de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), la DSS a en effet, selon une information de l’AEF, apporté, fin mai, des précisions qui, précise-t-on à la DSS, devraient faire l’objet d’une « lettre à l’Acoss à la rentrée ».
S’agissant en particulier de la définition d’une catégorie objective de salariés, dépourvue, selon la FFSA, de « fondement légal et contrevenant à l’usage des entreprises », la DSS a ainsi indiqué « mener une expertise afin d’envisager l’intégration des classifications prévues par les conventions collectives ». Au vu des premiers redressements notifiés à des entreprises qui disposaient de régimes de retraite supplémentaires différents selon les tranches Agirc, cet assouplissement constituerait un progrès. Aucun aménagement n’est en revanche envisagé sur les régimes réservés à des groupes fermés de salariés ou encore aux mandataires sociaux.
Contentieux
De même, la DSS est restée ferme sur le fait qu’« un accord d’entreprise ne peut pas prévoir la mise en place de garanties particulières au profit de salariés de certains établissements » sans la signature d’accord à ce niveau. « Alors que les différences de traitement entre établissements s’expliquent par des raisons historiques objectives, une application pointilleuse de la circulaire pousse à la remise en cause des avantages acquis ainsi concédés », déplore Philippe Langlois, avocat associé du cabinet Flichy-Grangé et associés. Au risque de devenir un nid à contentieux judiciaire, au nom d’une égalité de traitement qui s’applique de plus en plus aux accessoires de rémunération.
Dans un arrêt du 27 mai concernant la société Rexim, la Cour de cassation a ainsi estimé que l’appartenance à deux établissements distincts ne permettait pas de justifier une différence « objective » de traitement en matière de retraite complémentaire.
Concernant le régime social applicable à la contribution des employeurs au maintien des garanties des anciens salariés, la DSS prévoit enfin la transposition littérale du régime applicable aux salariés. Sous réserve de prendre en compte « le montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant la rupture du contrat » pour définir le plafond d’exonération.
Interview de Pascale Ernst,
avocate, responsable du département retraite et prévoyance au cabinet Fidal
L’application de ces circulaires successives nous pose problème. D’après la circulaire du 30 janvier 2009, les entreprises ont jusqu’au 1er janvier 2010 pour se conformer aux éléments nouveaux de ce texte.
Or des redressements sont en cours, sur des exercices déjà clos, au motif que la modulation des garanties décès en fonction de l’âge est interdite. Pourtant, ce point est apparu dans la circulaire de 2009 et ne figurait pas dans les textes précédents. Sauf à vouloir décourager les employeurs d’investir dans la protection sociale complémentaire de leurs salariés, il serait bon que les Urssaf adoptent une démarche constructive et renoncent à redresser des dispositifs existant de longue date, sauf violation flagrante des textes.
Et par rapport aux catégories objectives ?
La DSS a posé de nombreuses règles en la matière. La Cour de cassation considère que des différences de traitement en fonction du statut des salariés (cadres/non cadres) ou de l’établissement ne sont pas justifiées en tant que telles.
À terme, les entreprises devront pouvoir justifier les catégories de personnel retenues pour leurs dispositifs de protection sociale complémentaire aussi au regard de l’égalité de traitement.
Source : liaisons sociales
Mise en ligne par SMFC CFE-CGC franche-comté métallurgie.
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Mis à jour (Vendredi, 26 Mars 2010 09:05)

















