Depuis le 1er juillet 2026, les assurés ayant bénéficié d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption peuvent prendre, au terme de leur premier congé, un congé supplémentaire de naissance d’un ou de deux mois.
L'OUVERTURE DU DROIT À UN TRIMESTRE DE RETRAITE
Ce dernier entraîne une suspension du contrat de travail d’un ou de deux mois, selon la volonté de l’assuré. Ce motif de suspension produit un effet direct sur la carrière et les droits à la retraite. En effet, les périodes de congé supplémentaire de naissance sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, comme le précise la circulaire 2026-28 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).
Pour traduire concrètement cette suspension en droits à la retraite, l'indemnisation du congé supplémentaire de naissance donne lieu à validation d'un trimestre assimilé dès lors que cette période d'indemnisation atteint au moins 58 jours, continus ou non. Le trimestre est porté au compte de l'année civile au cours de laquelle est décompté ce 58e jour d'indemnisation. Le congé étant plafonné à deux mois, un seul trimestre peut être validé à ce titre.
LES EFFETS DU TRIMESTRE SUR LA PENSION
Le trimestre issu du congé supplémentaire de naissance est un trimestre assimilé : il est validé sans cotisation, au titre d'une période que la loi reconnaît comme équivalente (à l'instar de la maladie ou du chômage), et non un trimestre cotisé, adossé à un salaire.
Cette qualification détermine sa portée. Il compte dans la durée d'assurance qui fixe le taux de liquidation (rapprochement du taux plein, réduction de la décote), le montant de la pension, l'ouverture du droit au minimum contributif (MiCo), ainsi que l'ensemble des paramètres de la retraite progressive.
Concernant la surcote, sa portée est double : il peut contribuer à atteindre le taux plein de 50 %, mais il n'est jamais compté comme un trimestre de surcote lui-même, cette dernière n'étant calculée qu'à partir des trimestres effectivement cotisés au-delà de ce taux plein. Le trimestre assimilé ne compte pas non plus dans la durée cotisée exigée pour la majoration du minimum contributif, ni pour la retraite anticipée pour carrière longue, ni pour la retraite anticipée des travailleurs handicapés.
DEUX POINTS DE VIGILANCE
Deux limites supplémentaires méritent d'être signalées. D'une part, aucun salaire n'est reporté au compte de carrière au titre de ce congé : seul le trimestre apparaît, ce qui peut faire apparaître une année de revenu plus faible sur le relevé, un paramètre à surveiller si cette année compte parmi les meilleures années retenues pour le calcul de la pension.
D'autre part, l'application de ce dispositif ne peut porter à plus de quatre le nombre de trimestres validés au titre d'une même année civile : un assuré qui a déjà validé ses quatre trimestres par ses cotisations ne tire donc aucun gain supplémentaire du congé pris cette année-là.
Enfin, un parent visant un départ en carrière longue ne doit pas non plus compter sur ce trimestre pour s'en approcher.
Mahery Lavaine